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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-4.10

Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie

In KraftAmtlicher Text

Extincteurs d'incendie

1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par la division 322.

2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.

3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.

4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-01