Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-4.12
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
Extincteurs portatifs dans la timonerie, les locaux d'habitation et les locaux de service
Il doit être installé au moins trois extincteurs portatifs, dont un dans la timonerie, un pour chaque groupe de locaux de couchage et un près de l'accès de la cuisine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23