Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-5.05
Chapitre 226-5 : Installations électriques
Navires s'éloignant de moins de 20 milles de la terre la plus proche
L'administration peut exempter d'une prescription quelconque du présent chapitre les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, s'il est considéré que cette prescription n'est ni raisonnable ni nécessaire compte tenu de la navigation pratiquée par ces navires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23