Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-9.06
Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers
Fiche d'embarquement
Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre par l'armateur ou son représentant de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
- nom de famille des personnes à bord ;
- prénoms ou leurs initiales ;
- le sexe ;
- une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23