Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 227-1.05
Chapitre 227-1 : Dispositions générales
Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-05