Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 227-3.05
Chapitre 227-3 : Installations propulsives
Echappement
Le collecteur d'échappement est efficacement protégé contre les risques de projection ou de fuite d'hydrocarbures ou de tout autre produit inflammable sur les surfaces chaudes.
L'enveloppe externe du calorifugeage du collecteur d'échappement doit être imperméable.
Si le collecteur d'échappement traverse les emménagements ou la timonerie, des dispositions spéciales doivent être prises contre les risques d'incendie ou d'émanation de gaz.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23