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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 227-5.01

Chapitre 227-5 : Installations électriques

In KraftAmtlicher Text

Dispositions générales

Les installations sont classées d'après les tensions d'alimentation en deux domaines :

- domaine I : tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu ;

- domaine II : tensions supérieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu.

Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

380 volts pour la force motrice, le chauffage, l'éclairage, les appareils fixes ;

50 volts pour les appareils portatifs en alternatif et 100 volts en continu.

Toutes les installations électriques, sauf l'appareillage électrique du moteur, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse.

Pour les navires de construction métallique, sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse tous les accessoires du ou des moteurs, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs, qui doivent être munis d'un relais bipolaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-04-23