Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 227-5.08
Chapitre 227-5 : Installations électriques
Eclairage de secours
Tout navire ponté est équipé d'un éclairage satisfaisant permettant la mise à l'eau des engins de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries après arrêt de la génératrice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23