Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-4.01
Partie 1 : Dispositions générales.
Application
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification habilitée choisie par l'armateur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07