Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-4.14
Partie 2 : Installations de machines.
Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens
A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-01-01