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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-4.24

Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.

In KraftAmtlicher Text

Dispositif de sécurité

En cas de défaut de fonctionnement grave des machines ou des chaudières présentant un danger immédiat, un dispositif de sécurité doit entraîner automatiquement l'arrêt de la partie menacée de l'installation et déclencher une alarme. L'appareil propulsif ne doit pas s'arrêter automatiquement, sauf dans le cas où il existe un risque d'avarie grave, de panne complète ou d'explosion. Lorsqu'il existe un dispositif permettant de passer outre à l'arrêt de l'appareil propulsif principal, il doit être conçu de manière à ne pas pouvoir être déclenché par inadvertance. Il convient de prévoir un indicateur visuel qui permette de constater si ce dispositif a été déclenché ou non.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2003-01-01