Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-4.35
Section 3 : Installations assurant certains services du navire.
Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés
1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.
2. Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.
Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.
3. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.
Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-01-01