Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-5.25
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
Plan de lutte contre l'incendie
Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-01-01