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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-5.41

Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.

In KraftAmtlicher Text

Equipement de pompier

Sur les navires d'une longueur supérieure à 45 mètres, il convient de prévoir au moins deux équipements de pompier. Ces équipements doivent être entreposés dans des endroits aisément accessibles et suffisamment éloignés les uns des autres et auxquels l'accès ne risque pas d'être coupé en cas d'incendie. Ils doivent être conforme à la règle 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 figurant au chapitre III du Recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie (Recueil FSS) édicté par la résolution MSC.98(73) de l'OMI.

Il convient de prévoir au moins 2 bouteilles de rechange par appareil respiratoire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2003-01-01