Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-7.07
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
Embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage
On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment :
1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'autorité compétente estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas nécessaire ;
2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 228-4.17 ;
3. Les dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et
4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 4.17