Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 229-II-1.23
Partie B : Installations de machines
Installations pour la manœuvre
Il doit exister au moins deux appareils entraînés mécaniquement par une source d'énergie et installés de manière que la manœuvre des filins, aussières ou remorques prévus à normalement être assurée. Chacun de ces appareils peut être :
- soit un cabestan indépendant ;
- soit l'ensemble du guindeau, s'il est pourvu de poupées ;
- soit un treuil à marchandises, s'il est convenablement équipé à cet effet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-07-12