Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 229-V.02
1ère Partie : Dispositions relatives à la navigation
Système de comptes rendus des navires
Le capitaine doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à l'autorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-07-12