Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-2.07
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130, aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.09 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.09
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.22
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230