Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-2.10
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Distance verticale de sécurité
La distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le pont de franc-bord ne doit en aucun point de la longueur être inférieure à 400 millimètres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23