Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-3.05
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
Echappement
Le collecteur d'échappement est efficacement protégé contre les risques de projection ou de ruissellement d'hydrocarbures ou de tout autre produit inflammable sur les surfaces chaudes.
L'enveloppe externe du calorifugeage du collecteur d'échappement doit être imperméable.
Les échappements humides sont protégés contre le retour d'eau par un dispositif approprié.
Si le collecteur d'échappement traverse les emménagements ou la timonerie, des dispositions spéciales doivent être prises contre les risques d'incendie ou d'émanation de gaz.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23