Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-4.02
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
Moyens de lutte. ― Généralités. ― Entretien
Les moyens de lutte contre l'incendie sont disposés à bord de façon à demeurer en permanence visibles et faciles d'accès.
Les extincteurs sont placés soit à l'intérieur du local à protéger soit près de l'accès à ce local.
Les extincteurs sont entretenus conformément aux dispositions du chapitre 322-3 du présent règlement.
Les installations fixes d'extinction incendie sont également soumises à un contrôle annuel selon les mêmes modalités que les extincteurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23