Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-4.09
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Tuyautages d'incendie
On ne doit pas utiliser, pour les tuyautages d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23