Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-4.16
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Moyens d'évacuation
Chaque tranche de locaux d'habitation, de service ou de machines située au-dessous du pont de travail doit être pourvue d'un moyen d'évacuation disposé de façon que l'on puisse atteindre le pont exposé directement, ou en tous cas sans passer par des locaux intermédiaires présentant un risque élevé d'incendie.
Ce moyen d'évacuation peut être le moyen d'accès principal du compartiment.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23