Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-6.01
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires neufs et aux navires existants.
Toutefois les navires existants peuvent continuer à satisfaire aux dispositions de la division 227 (pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres) ou de la division 226 (pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres) qui leurs étaient précédemment applicables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23