Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-6.03
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre de bord
1. Sur tout navire, le livre de bord regroupe le journal passerelle, le journal machine et le journal radio. Il est rédigé à l'encre ou électroniquement, sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement, lors de chaque sortie et visé par le capitaine.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le livre de bord ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
3. Sur ce livre de bord sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
4. Nonobstant les prescriptions de l'article 213-1.17, il n'est pas requis de registre des hydrocarbures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-19
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 1.17
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 110.9.2
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 213