Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-6.06
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pilote automatique
Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-23