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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 230-7.05

Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage

In KraftAmtlicher Text

Signaux de détresse

1. Les navires doivent être munis de 3 fusées à parachute d'un type approuvé.

Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.

2. Excepté lorsqu'ils sont exploités uniquement en 5e catégorie de navigation, les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-06-23