Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 234-2.03
Chapitre 234-2 : Règles applicables aux navires spéciaux.
Soins à bord
1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.
2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-05