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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 237-2.04

Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

In KraftAmtlicher Text

Définitions.

Aux fins de la présente division, on entend par :

a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;

b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;

c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-01-16