Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 237-2.04
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :
a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;
b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;
c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-16