Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 238-2.02
Chapitre 238-2 : Mise en service et exploitation d'un nac
Examen des documents et du navire par l'autorité compétente
Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-04-12