Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 240-2.05
Section 1 : Conditions d'utilisation des navires de plaisance
Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois, il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord.
2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.
11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-07
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.04
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.18
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.19
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.20
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 240