Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 241-4.03
Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité
Communication sur le navire
Sauf si la disposition des lieux rend ce dispositif inutile, notamment lorsque les locaux sont directement accessibles à la voix depuis le poste de barre, le navire est équipé d'un moyen réversible de communication phonique avec les membres d'équipage qui se trouvent dans chacun des locaux d'habitation et/ou dans les locaux de service usuellement fréquentés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-07