Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 241-5.05
Chapitre 241-5 : Suivi technique du navire
Vérification spéciale applicable aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la durée de validité du permis de navigation est supérieure à 1 an
I. - Les navires de plaisance à utilisation commerciale dont la durée de validité du permis de navigation est, en application de l'article 130.9.2 de la division 130 du présent règlement, supérieure à 1 an, sont soumis à une vérification spéciale annuelle.
Elle est effectuée sous la responsabilité de l'armateur et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 241-A.1 de la présente division, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
II. - Ce rapport est mis à la disposition des passagers du navire au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance. Une copie est conservée à bord du navire. Il est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.
III. - Le rapport de vérification spéciale permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en vertu de III de l'article 130.75 du présent règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-07
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 130.75
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 130.9.2