Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-12.02
Chapitre 242-12 : Lutte contre l'incendie.
Dispositions générales
I. - Les équipements de lutte contre l'incendie sont d'un type approuvé, et conformes aux dispositions du présent chapitre.
II. - La possibilité d'embarquer des équipements supplémentaires au minimum exigible par le présent chapitre est préalablement examinée par l'autorité compétente.
III. - L'emplacement des équipements de lutte contre l'incendie est clairement repéré.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11