Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-12.09
Chapitre 242-12 : Lutte contre l'incendie.
Equipements de pompiers
Tout navire embarque au moins deux équipements de pompiers intégrant un appareil respiratoire chacun. L'autorité compétente peut toutefois accepter qu'un seul équipement soit embarqué à bord des navires disposant d'une capacité de rangement limité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11