Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-13.02
Chapitre 242-13 : Radiocommunications.
Dispositions générales
Les navires de jauge brute inférieure à 300 sont conformes aux prescriptions du présent chapitre. Les autres navires sont conformes aux dispositions de la division 219 applicables aux navires de charge.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11