Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-14.06
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
Fanaux de signalisation de jour
Chaque navire embarque un fanal de signalisation de jour, ou d'autres moyens pour communiquer par signaux lumineux le jour et la nuit, en utilisant une source d'alimentation électrique ne dépendant pas uniquement des installations fixes du navire. Le fanal de signalisation peut être le projecteur requis par l'article 242-14.07 "Projecteur de recherche".
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 14.07
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242