Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-14.09
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
Réflecteur radar
Les navires de jauge brute inférieure à 150 disposent d'un réflecteur radar approuvé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11