Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-4.01

Chapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord.

In KraftAmtlicher Text

Pont de franc-bord virtuel

I. - Pour les besoins de la présente section, quand le franc-bord réel sur le pont exposé aux intempéries excède celui requis par la convention internationale sur les lignes de charge d'au moins une hauteur de superstructure standard, les ouvertures sur ce pont, en arrière du quart avant, sont considérées comme se trouvant en emplacement de la catégorie 2, sous réserve de dispositions contraires définies dans ladite convention.

II. - Pour les navires d'une longueur de franc-bord de moins de 75 m, une hauteur de superstructure standard est égale à 1,80 m. Pour les navires d'une longueur de franc-bord supérieure à 125 m, elle est de 2,30 m. Les hauteurs de superstructure standard pour les navires de longueur intermédiaire sont obtenues par interpolation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-07-11