Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 242-8.01
Chapitre 242-8 : Sauvetage.
Dispositions générales
I. - Tous les navires visés par la présente division se conforment aux dispositions du présent chapitre.
II. - Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-07-11