Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 243-5.05
Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
Détection de l'incendie
I. - Un dispositif d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 permet la détection des fumées dans les locaux de machines d'une puissance supérieure à 37 kW.
II. - En cas d'incendie dans les locaux concernés, ce dispositif déclenche une alarme sonore clairement perceptible depuis les postes de conduite et de veille.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-06