Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 243-8.03
Chapitre 243-8 : Radiocommunications
Installation radioélectriques zones A2 et A3
Un navire amené à effectuer des voyages dans les zones océaniques A2 ou A3, dispose d'au moins une installation permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international. Si le navire navigue dans une zone où il n'y a pas de service international NAVTEX, une installation Inmarsat permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré est embarquée en supplément.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-06