Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 244-2.35
Septième section : Sécurité de la navigation.
Appareil à gouverner de secours
Si l'appareil à gouverner est équipé d'une commande à distance, un système de secours est prévu pour pallier toute défaillance de cette commande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-24