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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 244-4.10

Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.

In KraftAmtlicher Text

Complément d'armement et de sécurité

Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 :

- d'un baromètre ;

- d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;

- d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;

- d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.

Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-10-31