Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 244-4.12
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
Installations de radiocommunications
I. - Les navires visés par le présent chapitre sont astreints aux dispositions du chapitre 242-13 de la division 242.
II. - En outre, tout navire disposant d'embarcations de sauvetage embarque au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) SMDSM pour embarcations de sauvetage. Toutefois, un troisième équipement semblable est embarqué sur les navires de jauge brute supérieure à 500 et dont la longueur (Lr) est supérieure ou égale à 85 m.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-24