Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 332-3.01
Chapitre 332-3 : Contrôles.
Etudes
Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-08-22