Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 411-7.01
Chapitre 411-7 : Arrimage et séparation.
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l'empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l'article 431.7 de la division 431 précitée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 431.7