Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 412-1.03
Chapitre 412-1
Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers
Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-08-13
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 1.02
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 412