Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 31-10
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01
Verweist auf
- C.pén. Art. 3
- C.pén. Art. 313
- Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 2
- Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 313