Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 31-5
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
Ces plafonds sont révisés chaque année par arrêté du ministre du budget proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1980-08-07